Causes Internationnales
- L'Egypte et la question irakienne
- L'Egypte et la crise syrienne
- Barrage de la Renaissance
- L'Egypte...centre régional de production gazière
- Le problème des mines en Egypte
- Efforts diplomatiques pour régler la crise libyenne
- La Cause de la Paix au Proche Orient
- L’Egypte et la cause palestinienne
- Participation égyptienne à la coalition au Yémen
- Agression israélienne contre Gaza
- L'Egypte et la piraterie
- Solidarité contre le terrorisme
- Les forces de maintien de paix
- Problème de l'eau
L’accord cadre du Bassin du Nil
jeudi، 17 avril 2014 - 12:00
Préambule
Les Etats du Bassin du Fleuve Nil, affirmant l'importance du Nil pour le bien-être économique et social des peuples des Etats du Bassin du Fleuve Nil, soucieux de renforcer leur coopération ayant trait au Fleuve Nil dans la gestion du Nil, ressource naturelle essentielle et vitale, et ce pour le développement durable du Bassin du Fleuve Nil, reconnaissant que le Fleuve Nil, ses ressources naturelles et son environnement, sont des biens d’une valeur immense pour tous les pays riverains, convaincus qu'un accord-cadre régissant leurs relations en ce qui concerne le Bassin du Fleuve Nil favorisera une gestion intégrée, un développement durable et une utilisation harmonieuse des ressources en eau du Bassin, ainsi que leur conservation et leur protection au profit des générations présentes et futures, convaincus également qu'il est de leur intérêt commun d'établir une organisation pour les assister dans la gestion et le développement durable du Bassin du Fleuve Nil au profit de tous, conscients des initiatives mondiales pour la promotion de la coopération en matière de gestion intégrée et de développement durable des ressources d'eau, sont convenues de ce qui suit:
Article 1
Champ d’application du présent Accord
Le présent Accord s'applique à l'utilisation, au développement, à la protection, à la conservation et à la gestion du Bassin du Fleuve Nil ainsi que de ses ressources et établit un mécanisme institutionnel pour la coopération des Etats du Bassin du Fleuve Nil.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent Accord sur le Cadre de Coopération :
(a) « le Bassin du Fleuve Nil » s’entend du secteur géographique déterminé par les lignes de partage du système des eaux du Fleuve Nil; ce terme est utilisé où est
fait référence à la protection, à la conservation et au développement de l’environnement.
(b) « le système du Fleuve Nil » s’entend du Nil, des eaux de surface et des eaux souterraines qui lui sont liées; ce terme est utilisé où est fait référence à l’utilisation de l’eau.
(c) « Cadre » s’entend du présent Accord-cadre sur la Coopération.
(d) « Etat du Bassin du Fleuve Nil », « Etat du Bassin du Fleuve Nil » ou « Etat du Bassin » s’entend d’un Etat partie au présent Accord sur le territoire duquel est située une portion du Bassin du Fleuve Nil;
PARTIE I. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 3
Principes Généraux
Le système du Fleuve Nil doit être protégé, utilisé, conservé et développé selon les principes généraux suivants.
1. Coopération
Le principe de coopération entre les Etats du Bassin du Fleuve Nil sur la base de l'égalité souveraine, de l'intégrité territoriale, du bénéfice mutuel et de la bonne foi, afin d'atteindre une utilisation optimale, une protection adéquate et la conservation du Bassin du Fleuve Nil et de promouvoir des efforts communs afin de réaliser le développement économique et social des Etats du Bassin du Fleuve Nil.
2. Développement durable
Le principe du développement durable du Bassin du Fleuve Nil.
3. Subsidiarité
Le principe de subsidiarité, en vertu duquel le développement et la protection des ressources en eau du Bassin du Fleuve Nil sont planifiés et mis en œuvre à l’échelon le plus bas possible.
4. Utilisation équitable et raisonnable
Le principe de l’utilisation équitable et raisonnable des eaux du système du fleuve Nil.
5. Prévention de la survenance de dommages significatifs
Le principe de prévention de la survenance de tout dommage significatif au préjudice des autres Etats du Bassin du Fleuve Nil.
6. Le Droit des Etats du Bassin du Fleuve Nil d’utiliser l'eau sur leur territoire
Le principe selon lequel chaque Etat du Bassin du Fleuve Nil a le droit d’utiliser, sur son territoire, les eaux du Bassin du Fleuve Nil d’une manière compatible avec les principes de base énoncés par le présent accord.
7. Protection et conservation
Le principe selon lequel les Etats du Bassin du Fleuve Nil prennent toutes les mesures appropriées, individuellement et, le cas échéant, conjointement, pour la protection et la conservation du Bassin du Fleuve Nil et de ses écosystèmes.
8. Informations relatives aux mesures planifiées
Le principe selon lequel tous les Etats du Bassin du Fleuve Nil échangent de l’information sur les mesures planifiées par l’intermédiaire de la Commission du Bassin du Fleuve Nil.
9. Communauté d’intérêt
Le principe de la communauté d’intérêt des Etats du Bassin du Fleuve Nil dans le système du fleuve Nil.
10. Échange de données et d’informations
Le principe de l'échange régulier et réciproque entre les Etats du Bassin du Fleuve Nil de toute donnée et information aisément accessible et pertinente sur des mesures existantes et sur la situation des ressources en eau du Bassin, si possible sous une forme qui facilite son utilisation par les Etats auxquels elle est destinée.
11. Evaluation d’impact environnemental et audits
Le principe d’évaluation de l’impact sur l’environnement et des audits
12. Règlement pacifique des différends
Le principe du règlement pacifique des différends.
13. L'eau comme ressource limitée et vulnérable
Le principe selon lequel l'eau douce est une ressource limitée et vulnérable, essentielle pour maintenir la vie, le développement et l'environnement ; qu’elle doit être gérée d'une manière intégrée et holistique, liant le développement économique et social à la protection et à la conservation des écosystèmes naturels.
14. L'eau a une valeur économique et sociale
Le principe selon lequel l'eau est une ressource naturelle ayant une valeur sociale et économique, qui doit être utilisée en priorité de la manière la plus économique, en tenant compte de la satisfaction des besoins de base de la population et de la sauvegarde des écosystèmes.
15. Sécurité de l’eau
Le principe de sécurité de l’eau pour tous les Etats du Bassin du Fleuve Nil.
PARTIE II. DROITS ET OBLIGATIONS
Article 4
Utilisation équitable et raisonnable
1. Les Etats du Bassin du Fleuve Nil utilisent les ressources en eau du système du Fleuve Nil et du Bassin du Fleuve Nil d'une manière équitable et raisonnable sur leurs territoires respectifs.
En particulier, ces ressources en eau sont utilisées et développées par les Etats du Bassin du Fleuve Nil de manière à parvenir à une utilisation optimale et durable de ces eaux et à en retirer tous les bénéfices, tout en tenant compte des intérêts des Etats du Bassin concernés et en garantissant une protection adéquate de ces ressources en eau. Chaque Etat du Bassin a droit à une part équitable et raisonnable des utilisations utiles des ressources en eau du système du Fleuve Nil et du Bassin du Fleuve Nil.
2. Pour s'assurer du caractère équitable et raisonnable de leur utilisation des ressources en eau du système du Fleuve Nil, les Etats du Bassin du Fleuve Nil tiennent compte de tous les facteurs et circonstances pertinents, notamment :
a. des facteurs d’ordre géographique, hydrographique, hydrologique, climatique, écologique et autres facteurs de caractère naturel ;
b. des besoins sociaux et économiques des Etats du Bassin concernés ;
c. de la population dépendante des ressources en eau dans chaque Etat du Bassin ;
d. des effets de l'utilisation ou des utilisations des ressources en eau dans un Etat, dans les autres Etats du Bassin ;
e. des utilisations éventuelles et existantes des ressources en eau ;
f. de la conservation, la protection, l’économie, et du développement de l'utilisation des ressources en eau et des coûts des mesures prises à cet effet ;
g. de l’existence d’alternatives, de valeur comparable à une utilisation particulière prévue ou existante ;
h. de la contribution de chaque Etat du Bassin aux eaux du système du Fleuve Nil ;
i. de l'ampleur et de la proportion du secteur de drainage sur le territoire de chaque Etat du Bassin.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les Etats du Bassin du Fleuve Nil concernés procéderont, en cas de besoin, à des consultations dans un esprit de coopération.
4. L’importance à donner à chaque facteur doit être déterminée en fonction de son importance par rapport à celle des autres facteurs pertinents. Pour définir une utilisation raisonnable et équitable, tous les facteurs pertinents doivent être considérés conjointement et une conclusion doit être tirée sur la base de l’ensemble de ces facteurs.
5. Les Etats du Bassin du Fleuve Nil doivent pour leurs territoires respectifs et conformément à leurs lois et règlements nationaux, évaluer le statut de leurs utilisations à la lumière de tout changement substantiel dans les circonstances et les facteurs pertinents.
6. Les Etats du Bassin du Fleuve Nil se conforment aux règlements et aux procédures établis par la Commission du Bassin du Fleuve Nil pour la mise en œuvre d’une utilisation équitable et raisonnable.
Article 5
Obligation de ne pas causer de dommages significatifs
1. Lorsqu’ils utilisent les ressources en eau du système du Fleuve Nil sur leurs territoires, les Etats du Bassin du Fleuve Nil prennent toutes les mesures appropriées afin de ne pas causer de dommages significatifs à d'autres Etats du Bassin.
2. Néanmoins, lorsqu’un dommage significatif est causé à un autre Etat du Bassin du Fleuve Nil, l’Etat dont l'utilisation a causé ce dommage prend, en l'absence d'accord concernant cette utilisation, toutes les mesures appropriées, dans le respect des dispositions de l'article.
4 ci-dessus, en consultation avec l'Etat affecté, pour éliminer ou atténuer ce dommage et, le cas échéant, discuter de la question de l’indemnisation.
Article 6
Protection et conservation du Bassin du Fleuve Nil et de ses écosystèmes
1. Les Etats du Bassin du Fleuve Nil prennent toutes les mesures appropriées, individuellement et, le cas échéant, conjointement, pour protéger, conserver et, en cas de besoin, réhabiliter le système le Bassin du Fleuve Nil et ses écosystèmes, à travers notamment :
(a) la protection et l’amélioration de la qualité de l'eau dans le Bassin du Fleuve Nil ;
(b) la prévention de l'introduction d’espèces étrangères ou nouvelles, dans le système du Fleuve Nil susceptibles d’avoir des effets dommageables sur les écosystèmes du système du Bassin du Fleuve Nil ;
(c) la protection et la conservation de la diversité biologique dans le Bassin du Fleuve Nil ;
(d) la protection et la conservation des zones humides dans le Bassin du Fleuve Nil ; et
(e) la reconstitution et la réhabilitation des ressources naturelles de base dégradées.
2. Les Etats du Bassin du Fleuve Nil procèdent, par le biais de la Commission du Bassin du Fleuve Nil, à l’harmonisation de leurs politiques relatives aux dispositions du présent article.
ARTICLE 7
Echange régulier de donnée et d’information
1. Dans le cadre de leur coopération relative à l'utilisation, au développement et à la protection du Bassin du Fleuve Nil et de ses ressources en eau, les Etats du Bassin du Fleuve Nil échangent régulièrement des données et informations aisément accessibles et pertinentes sur des mesures existantes et sur la situation des ressources en eau du Bassin, si possible sous une forme qui facilite son utilisation par les Etats auxquels elle est destinée.
2. Si un Etat du Bassin du Fleuve Nil est sollicité par un autre Etat du Bassin afin de fournir à celui-ci des données ou des informations qui ne sont pas aisément disponibles, il usera de tous les moyens possibles pour satisfaire à la demande mais peut conditionner son accord au règlement par l’Etat ayant sollicité l’information des coûts raisonnablement nécessaires à la collecte et, le cas échéant, au traitement de ces données.
3. Dans l'exécution des obligations qui leur incombent aux termes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les Etats du Bassin du Fleuve Nil acceptent de se conformer aux procédures qui seront développées par la Commission du Bassin du Fleuve Nil.
ARTICLE 8
Les mesures planifiées
1. Les Etats du Bassin du Fleuve Nil s’accordent pour échanger de l’information par l’intermédiaire de la Commission du Bassin du Fleuve Nil.
3. Les Etats du Bassin du Fleuve Nil se conforment aux règles et aux procédures établies par la Commission du Bassin du Fleuve Nil pour l’échange d’information relative aux mesures planifiées.
ARTICLE 9
Evaluation d’impact environnemental et audits
1. Les Etats du Bassin du Fleuve Nil, procèdent, préalablement à toute mesure susceptible d’avoir des conséquences dommageables significatives sur l'environnement, à une évaluation complète de ses conséquences pour leurs propres territoires et pour les territoires des autres Etats du Bassin du Fleuve Nil.
2. Les critères et les procédures pour déterminer si une activité est susceptible d'avoir des conséquences dommageables significatives sur l'environnement seront développés par la Commission du Bassin du Fleuve Nil.
3. Lorsque les circonstances l’exigent, selon des critères qui seront développés par la Commission du Bassin du Fleuve
Nil, tout Etat du Bassin du Fleuve Nil ayant mis en œuvre des mesures du type de celles évoquées au paragraphe 1 procède à un audit des impacts de ces mesures sur l'environnement. Cet Etat procède également à des consultations relatives à cet audit avec les Etats du Bassin du Fleuve Nil affectés par les mesures, si ceux-ci lui en font la demande.
4. La Commission adoptera des critères pour la mise en œuvre d’audits des mesures existantes à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, en tenant compte de la législation nationale des Etats du Bassin du Fleuve Nil.
5. Les Etats du Bassin du Fleuve Nil procèdent à des audits des mesures existantes à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord conformément à leur législation nationale et aux critères adoptés dans le cadre de cet Accord.
Article 10
Subsidiarité dans le développement et la protection du Bassin du Fleuve Nil
Pour la planification et la mise en œuvre d’un projet conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 3 (3), les Etats du Bassin du Fleuve Nil:
(a) permettent à toutes les personnes sous la juridiction d’un Etat qui seront, ou sont susceptibles d’être, affectés par un projet dans cet Etat, de participer d’une manière appropriée au processus de planification et d’exécution;
(b) mettent tout en œuvre pour s'assurer que le projet et tout accord qui y est relatif sont conformes au présent Accord.
Article 11
Prévention et réduction des situations dommageables
Les Etats du Bassin du Fleuve Nil, individuellement et, conjointement en mutualisant les coûts entre les Etats du Bassin susceptibles d’être affectés, mettent tout en œuvre pour prendre toutes les mesures aptes à prévenir ou à atténuer les situations liées au système du Fleuve Nil susceptibles d’être dommageables pour d'autres Etats du Bassin du Fleuve Nil, que ces situations résultent d’activités humaines ou de causes naturelles, telles que des situations d'inondation, de présence des herbes envahissantes, de maladies d’origine hydriques, d’envasement, d’érosion, de sécheresse ou de désertification.
En mettant en œuvre cette disposition, les Etats du Bassin du Fleuve Nil, tiennent compte des directives qui seront développées par la Commission du Bassin du Fleuve Nil.
Article 12
Situations d’urgence
1. Dans le cadre de cet article, «l'urgence» s’entend d’une situation qui cause, ou menace de causer de manière imminente un dommage sérieux aux Etats du Bassin du Fleuve Nil ou à d'autres Etats et qui résulte brusquement de causes naturelles, telles que des inondations, des éboulements ou des tremblements de terre, ou bien d’activités humaines, telles que des accidents industriels.
2. Tout Etat du Bassin du Fleuve Nil, prévient sans délai et par les moyens les plus rapides disponibles, les autres
Etats potentiellement affectés et les organisations internationales compétentes de toute urgence prenant sa source sur son territoire.
3. Tout Etat du Bassin du Fleuve Nil sur le territoire duquel une urgence apparaît prend immédiatement toutes les mesures pratiques que les circonstances exigent afin de prévenir, d’atténuer et d’éliminer les effets dommageables de l’urgence, en coopération avec les Etats susceptibles d’être affectés et, le cas échéant, les organisations internationales compétentes.
4. Si nécessaire, les Etats du Bassin du Fleuve Nil développent conjointement des plans de secours afin de répondre aux urgences de manière coordonnée, le cas échéant, avec d'autres Etats potentiellement affectés et les organisations internationales compétentes.
Article 13
Protection du Bassin du Fleuve Nil et de ses infrastructures en période de conflit armé.
Le système du Fleuve Nil et les infrastructures, installations et autres ouvrages connexes, ainsi que les installations contenant des forces dangereuses dans le Bassin du Fleuve Nil sont protégés par les principes et les règles du droit international applicable en cas de conflit armé international et non international, en particulier par les règles du droit international humanitaire, et ne doivent pas être utilisés en violation de ces principes et règles.
Article 14
Sécurité de l’eau
Tenant dûment compte des dispositions des articles 4 et 5, les Etats du Bassin du Fleuve Nil reconnaissent l’importance capitale de la sécurité de l’eau pour chacun d’entre eux. Les Etats reconnaissent également que la gestion et l’aménagement coopératif des eaux du système du Fleuve Nil faciliteront l’obtention de la sécurité de l’eau ainsi que d’autres avantages. Les Etats du Bassin du Fleuve Nil conviennent, dans un esprit de coopération,
(a) d’œuvrer ensemble afin que tous les états obtiennent et maintiennent la sécurité de l’eau par tous les Etats ;
(b) l’Article 14 (b) reste non résolu est transféré en annexe
pour être résolu par la Commission du Bassin du Nil dans
les six mois de son établissement
( Note en bas de la page)
PARTIE III. STRUCTURE INSTITUTIONNELLE
SECTION A. LA COMMISSION DU BASSIN DU FLEUVE NIL
Article 15
Création
Il est créé entre les Etats du Bassin du Nil une organisation dénommée Commission du Bassin du Fleuve Nil par les Etats du Bassin du Fleuve Nil.
Article 16
Objet
Le but et l’objet de la Commission sont :
(a) de promouvoir et de faciliter la mise en œuvre des principes, droits et obligations prévus par le présent Accord.
(b) de servir de cadre institutionnel à la coopération des Etats du Bassin du Fleuve Nil pour l'utilisation, le développement, la protection, la conservation et la gestion du Bassin du Fleuve Nil et de ses eaux.
(c) de faciliter une collaboration étroite des Etats et des peuples du Bassin du Fleuve Nil dans les domaines sociaux, économiques et culturels.
Article 17
Organes
La Commission est composée de :
(a) la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement ;
(b) le Conseil des Ministres ;
(c) le Comité consultatif technique ;
(d) les Comités consultatifs sectoriels ;
(e) le Secrétariat.
Article 18
Siège
Le siège de la commission sera situé à Entebbe en Ouganda.
Article 19
Statut Juridique
1. La Commission est une organisation intergouvernementale et jouit de la personnalité juridique internationale et de la capacité juridique nécessaire pour l'exécution de ses fonctions, en particulier, de la capacité de contracter, de contracter des obligations, de recevoir des donations, d’ester en justice activement et passivement.
2. La Commission et son personnel bénéficient, sur le territoire de chaque Etat du Bassin du Fleuve Nil, des privilèges et des immunités nécessaires pour l'exécution des fonctions qui leur incombent aux termes du présent Accord.
3. Les privilèges et les immunités visés à cet article seront détaillés dans un protocole à cet Accord.
SECTION B. LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ETAT OU DE
GOUVERNEMENT
Article 20
Structure et procédures
1. La conférence des chefs d'Etat et des gouvernements (« la Conférence ») est composée des chefs d'Etat ou de Gouvernement des Etats du Bassin du Fleuve Nil.
2. La conférence établit son propre règlement et ses procédures.
Article 21
Fonctions
La conférence est l'organe suprême de décision de la Commission.
SECTION C. LE CONSEIL DES MINISTRES
Article 22
Structure
Le Conseil des Ministres (« le Conseil ») sera composé des Ministres des Ressources en Eau de chaque Etat du Bassin du Fleuve Nil et d'autres Ministres en fonction de l'ordre du jour de la Commission.
Article 23
Procédures
1. Sauf exception, le Conseil établit son propre règlement et ses propres procédures.
2. Le Conseil se réunit une fois par an en session régulière et en session spéciale à la demande de tout Etat du Bassin du Fleuve Nil.
3. À moins qu’il n’en décide autrement, le Conseil se réunit en session régulière successivement dans chacun des Etats du Bassin du Fleuve Nil selon l'ordre alphabétique, en anglais. Le lieu de chaque session spéciale est identique à celui de la session régulière précédente.
4. Les sessions régulières sont présidées par l'Etat sur le territoire duquel elles sont tenues. Les sessions spéciales sont présidées par l’Etat qui a présidé la session régulière précédente.
5. Les décisions du Conseil sont prises par consensus.
6. Les décisions du Conseil sont contraignantes pour tous les Etats du Bassin du Fleuve Nil.
Article 24
Fonctions
1. Le Conseil est l’organe directeur de la Commission. Il peut renvoyer des questions à la Conférence des chefs d'Etat pour décision.
2. Le Conseil sert de forum de discussion pour les questions relevant de ses fonctions et du présent Accord.
3. Le Conseil surveille l'exécution efficace de cet Accord.
4. Le Conseil peut établir, et assigner des responsabilités à tous les comités ad hoc qu'il considère nécessaires pour la réalisation de ses fonctions.
5. Le Conseil adopte, revoit et, le cas échéant, met à jour, les plans pour la gestion et le développement coordonnés, intégrés, et durables du Bassin du Fleuve Nil.
6. Le Conseil approuve les programmes de travail annuels de la Commission.
7. Le Conseil assure la durabilité financière de la Commission.
8. Le Conseil approuve le règlement et les procédures régissant le fonctionnement du Comité consultatif technique, des Comités consultatifs sectoriels, et du Secrétariat, ainsi que son programme de travail et les règles relatives à la gestion financière et au personnel de la Commission.
9. Le Conseil nomme le Secrétaire Exécutif et les autres cadres supérieurs de la Commission.
10. Le Conseil suit de prêt la structure organisationnelle du Secrétariat et son personnel.
11. Le Conseil adopte, revoit et, le cas échéant, met à jour les règlements, procédures, directives et critères pour la mise en œuvre des dispositions de cet Accord.
12. Le Conseil examine et prend des décisions définissant l’utilisation équitable et raisonnable de l'eau dans chaque pays riverain en prenant en compte les facteurs visés à l’article 4, paragraphe 2.
13. A la demande des Etats concernés, le Conseil examine les questions et les différences d’opinion pouvant s’élever parmi les Etats du Bassin du Fleuve Nil au sujet de l'interprétation ou de l'application de cet Accord. Il peut faire des recommandations aux Etats concernés en ce qui concerne ces questions ou différences d’opinion.
14. Le Conseil favorise l’application complète et effective de cet Accord.
15. Le Conseil établit une échelle pondérée des contributions des Etats du Bassin du Fleuve Nil au financement du budget de la Commission, et approuve le budget de la Commission.
16. Le cas échéant, le Conseil établit des formules pour le partage entre les Etats du Bassin du Fleuve Nil, des coûts et des bénéfices liés à des projets communs particuliers dans le Bassin du Fleuve Nil.
17. Le Conseil remplit les autres fonctions qui lui semblent nécessaires à la réalisation des buts de la Commission..
SECTION D. LE COMITÉ CONSULTATIF TECHNIQUE
Article 25
Structure et procédures
1. Le Comité consultatif technique (le "CCT") sera composé de deux membres nommés par chaque Etat du Bassin du
Fleuve Nil qui sont des hauts fonctionnaires de l’Etat. Les délégués peuvent se faire accompagner d'autres experts aux réunions du CCT, selon les besoins, pour traiter de questions spéciales.
2. Le CCT peut établir des groupes de travail spécialisés pour traiter de sujets relevant de ses compétences.
3. Le CCT se réunit deux fois par an en session régulière, et en session spéciale à la demande du Conseil, exprimée par son président. Sauf décision contraire, les sessions se tiennent au siège de la Commission.
4. Le CCT propose à l'approbation du Conseil ses propres règlements et procédures.
Article 26
Fonctions
1. Le CCT prépare et soumet au Conseil des programmes de coopération pour la gestion et le développement intégrés et durables du Bassin du Fleuve Nil.
2. Sur la base de rapports du secrétariat, le CCT fait des recommandations au Conseil au sujet des programmes de travail annuels et du budget de la Commission.
3. Le CCT propose au Conseil les règlements, procédures, directives et critères prévus dans le présent Accord.
4. Le CCT fait des recommandations au Conseil sur la mise en œuvre des dispositions de cet Accord.
5 .Le CCT fait des recommandations au Conseil sur les décisions définissant l’utilisation équitable et raisonnable de l'eau dans chaque pays riverain, en prenant en compte les facteurs visés
à l’article 4, paragraphe 2.
6. Le CCT conseille le Conseil sur les sujets techniques relatifs à l'utilisation, au développement, à la protection, à la conservation et à la gestion du Bassin du Fleuve Nil et du système du Fleuve Nil, notamment la protection contre la sécheresse et les inondations.
7. Le CCT fait des propositions au Conseil pour la nomination du Secrétaire Exécutif et du personnel technique du secrétariat ; il supervise le secrétariat.
8. Le CCT fait des recommandations au Conseil au sujet des règlements et procédures régissant le fonctionnement du secrétariat, ainsi que de son programme de travail.
9. A la demande du Conseil, le CCT fait des recommandations à celui-ci au sujet de la modification de l’Accord ou de l'élaboration de protocoles annexes.
10. Le CCT remplit les autres fonctions qui lui sont, le cas échéant, confiées par le Conseil.
SECTION E. COMITÉS CONSULTATIFS SECTORIELS
Article 27
Structure et procédures
1. Des Comités consultatifs sectoriels ("CCS") peuvent être créés par le Conseil afin de traiter de sujets sectoriels spécifiques relevant de la compétence de la Commission.
2. Sauf décision contraire du Conseil, un CCS est composé d'un membre nommé par chaque Etat du Bassin du Fleuve Nil, expert dans le domaine d’activité du CCS concerné.
3. Les règlements et procédures applicables au CCT sont applicables, mutatis mutandis, aux CCS.
4. Le Conseil peut mettre en place un CCS chargé d'établir la liaison entre les organisations couvrant une partie seulement du Bassin du Fleuve Nil et la Commission.
Article 28
Fonctions
Les CCS remplissent les fonctions qui leur sont assignées par le Conseil.
SECTION F. LE SECRÉTARIAT
Article 29
Structure
1. Le secrétariat est dirigé par un Secrétaire Exécutif nommé par le Conseil pour trois ans.
2. Le Secrétaire Exécutif rend des comptes au Conseil, à travers le CCT.
3. Le Secrétaire Exécutif et le personnel du Secrétariat Bénéficient des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans les Etats du Bassin du
Fleuve Nil.
4. Le Conseil décide du personnel et de la structure du secrétariat selon le principe d’une distribution géographique équitable et sur recommandation du CCT.
5. Le bureau du secrétariat est situé au siège de la Commission.
Article 30
Fonctions
1 Le Secrétaire Exécutif représente la Commission dans les matières indiquées dans les règlements et procédures régissant son fonctionnement et en particulier dans les relations de celle-ci avec les institutions internationales et bilatérales [SIC] d'assistance et avec toutes les institutions ou arrangements couvrant une partie seulement du Bassin du Fleuve Nil.
2. Le secrétariat assure le secrétariat des réunions de tous les organes de la Commission.
3. Le Secrétaire Exécutif est responsable de l'administration et des finances de la Commission.
4. Le Secrétaire Exécutif prépare et soumet au CCT des rapports relatifs aux programmes de travail annuels de
la Commission ; il tient compte pour cela des informations qui lui sont fournies par les institutions de référence pour le Nil au sein de chaque Etat.
5. Le Secrétaire Exécutif établit le budget prévisionnel de la Commission et le soumet au CCT.
6. Le Secrétaire Exécutif est responsable de la mise en œuvre d’études et d‘autres activités proposées par le CCT et autorisées par le Conseil. Le Secrétaire Exécutif peut, avec l'accord du CCT, engager des consultants afin de l’assister dans ces tâches.
7. Le secrétariat assiste le CCT dans la préparation d'un plan pour la gestion et le développement coordonnés, intégrés, et durables du Bassin du Fleuve Nil.
8. Le secrétariat assiste tous les organes de la Commission, à leur demande, dans l'exercice de leurs fonctions.
9. Le secrétariat rassemble les données et les informations disponibles et coordonne la surveillance de toute information relative au Bassin du Fleuve Nil, notamment les informations relatives aux ressources en eau, à l'environnement et aux problèmes socio-économiques ; il passe en revue et synthétise ces information dans l’optique de leur intégration dans des bases de données couvrant l’ensemble du Bassin et de la création de normes ; il développe des mécanismes permettant l'échange régulier d'informations dans les domaines pertinents
10. Le secrétariat reçoit les rapports d’organisations couvrant une partie seulement du Bassin et les transmet au CCT.
11. Le secrétariat remplit toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par le CCT.
SECTION G.
SUCCESSION DE LA COMMISSIONDU BASSIN DU FLEUVE NILÀ L'INITIATIVE DU BASSIN DU NIL
Article 30
Succession
A l’entrée en vigueur du présent Accord, la Commission succédera à l’Initiative du Bassin du Nil (IBN) pour tous les droits, obligations et patrimoine.
PARTIE IV. INSTITUTIONS SUBSIDIAIRES
Article 31
Organisations et accords des sous-bassins
1. Les Etats du Bassin du Fleuve Nil reconnaissent l'utilité des organisations et des institutions couvrant les sous bassins du Nil.
2. Les parties au cadre qui sont également membres d’organisations, ou parties à des accords, couvrant une partie seulement du Bassin s'assurent que les buts, les fonctions et les activités de ces organisations et accords sont conformes à ceux de la Commission du Bassin du
Fleuve Nil et avec les principes et les règlements élaborés ou adoptés dans le cadre du présent Accord.
3. Les parties à cet Accord qui sont également membres d’organisations, ou parties à des accords, couvrant une partie seulement du Bassin s'assurent également que ces organisations ou accords fonctionnent en collaboration étroite avec la Commission du Bassin du
Fleuve Nil.
4. La Commission du Bassin du Fleuve Nil maintiendra un contact régulier et coopérera étroitement, avec toute organisation ou institution liée à un accord couvrant une partie du Bassin.
Article 32
Institutions nationales point focal du le Nil
1. Chaque Etat du Bassin du Fleuve Nil crée ou désigne une institution nationale point focal du Nil et en informe la Commission.
2. Les institutions nationales point focal du Nil ont pour fonction de servir de points de référence nationaux pour la Commission pour les problèmes relevant de la compétence de celle-ci.
PARTIE V. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 33
Règlement des différends
1. En cas de différend entre deux Etats ou plus du Bassin du Fleuve Nil concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord, les Etats concernés règlent leur différend par des moyens pacifiques et conformément aux dispositions suivantes, sauf convention contraire :
a. Si les Etats concernés ne parviennent pas à conclure un accord par la voie de négociations initiées par l'un d'eux, ils peuvent solliciter conjointement les bons offices, la médiation ou la conciliation de la Commission du Bassin du Fleuve Nil ou d’un autre tiers ; ils peuvent, alternativement, convenir de soumettre le différend à l'arbitrage, conformément aux procédures adoptées par le Conseil, ou à la Cour internationale de Justice.
b. Si à l’écoulement d’un délai de six mois à compter de la demande de négociations visée au paragraphe 2, les Etats concernés ne sont pas parvenus à résoudre leur différend par le biais de négociations ou de tout autre moyen visé au paragraphe 2, le différend est soumis, à
la demande de la partie la plus diligente, à une procédure impartiale d’établissement des faits, conformément à l'annexe au présent Accord, sauf accord contraire des Etats concernés.
Article 34
Conventions complémentaires
1. Les Etats du Bassin du Fleuve Nil peuvent conclure des conventions bilatérales ou multilatérales complétant le présent Accord relativement à certaines parties du Bassin du Fleuve Nil ou du système du Fleuve Nil, tels que des sous-bassins et des affluents, ou relativement à des projets spécifiques ou à des programmes en rapport avec le Bassin du Fleuve Nil, le système du Fleuve Nil, une portion de ce Bassin ou une portion de ce système.
2. Les conventions complémentaires visées au paragraphe 1 mettent en œuvre les principes posés par le présent
Accord dans les domaines concernés.
3. Les Etats du Bassin du Nil s’engagent à ne pas conclure d’accord ou de convention incompatible avec les dispositions du présent Accord..
4. Des conventions complémentaires peuvent être adoptées par consensus par les Etats du Bassin du Fleuve Nil sous la forme de protocoles au présent Accord.
PARTIE VI. CLAUSES FINALES
Article 35
Amendement du cadre ou des protocoles
1. Toute partie au présent Accord peut y proposer des amendements. Les Amendements aux protocoles peuvent être proposés par toute partie au protocole concerné.
2. Les amendements au présent Accord sont adoptés lors d'une réunion des parties. Les amendements à un protocole qui y est annexé sont adoptés lors d'une réunion des parties au protocole concerné.
3. Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14 (Sécurité de l’eau), 23, 24, 33, et 34 du présent Cadre ne peuvent être amendés que par consensus. Quant aux propositions d’amendements à l’Accord ou à un protocole, les parties mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. En cas d’échec, la proposition d’amendement peut être adoptée, en dernier recours, par une majorité des deux tiers des parties à l’instrument concerné présentes et votantes, puis soumises par l’autorité dépositaire à toutes les parties pour ratification, acceptation ou approbation.
Article 36
Adoption et amendement des annexes
1. Les annexes au présent Accord ou à tout protocole qui lui est annexé font partie intégrante dudit accord ou dudit protocole. Sauf précision contraire, toute référence au présent Accord ou à ses protocoles annexes constitue dans le même temps une référence à toutes leurs annexes. Ces annexes concernent exclusivement des problèmes d’ordre procédural, scientifique, technique ou administratif.
2. Sauf disposition contraire d’un protocole pour ce qui concerne ses propres annexes, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur de nouvelles annexes au présent Accord ou aux protocoles respectent la procédure suivante :
(a) les annexes au présent Accord ou à tout protocole sont proposées et adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 35. En particulier, toute annexe relative à l’un des articles cités au paragraphe 3 de l’article 35, laquelle ne peut être amendée que par consensus, doit être adoptée par consensus.
(b) Toute partie signifie à l’autorité dépositaire son éventuel refus de la proposition d’annexe à l’Accord ou à un protocole, par écrit et dans un délai d’un an à compter de la notification de l’adoption de l’annexe par l’autorité dépositaire. L’autorité dépositaire transmet sans délai l’information de cette déclaration de refus à toutes les parties. Une partie peut à tout moment retirer sa déclaration de refus et les annexes rentrent alors immédiatement en vigueur conformément au sous paragraphe
(c) ci-dessous ;
(c) A l’expiration d’un délai d’un an à compter de la notification par l’autorité dépositaire de l’adoption de l’annexe, l’annexe entre en vigueur pour toutes les parties au présent Accord ou au protocole concerné, sous réserve que ces parties n’aient pas émis la déclaration de refus visée au sous-paragraphe (b) ci dessus.
3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des amendements aux annexes au présent Accord ou à un protocole sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes elles-mêmes.
4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe est lié(e) à un amendement au présent Accord ou à un protocole spécifique, il (elle) n'entre pas en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’amendement concerné.
Article 37
Relation entre le présent Accord et ses protocoles annexés
1. Un Etat ne peut devenir partie à un protocole annexe au présent Accord que s’il est, ou devient à la même occasion, partie au présent Accord.
2. Les décisions prises dans le cadre d’un protocole annexé au présent Accord sont prises par les parties à ce protocole exclusivement. Tout Etat du Bassin du Fleuve Nil n'ayant pas ratifié le protocole concerné peut participer en tant qu'observateur à toute réunion des parties à ce protocole.
Article 38
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite au présent Accord.
Article 39
Retrait
1. Les parties au présent Accord peuvent s’en retirer à tout moment, par avis écrit adressé à l’autorité dépositaire, après l’écoulement d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de cet Accord à leur égard.
2. Le retrait est effectif à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception par l’autorité dépositaire, ou à une date ultérieure indiquée dans la notification du retrait, jusqu’à quoi l'Etat concerné continue à être tenu par le présent Accord.
3. Le retrait d’une partie du présent Accord entraîne retrait de tous les protocoles annexés et annexes à celui-ci.
4. Toute partie doit, avant de se retirer, liquider l’ensemble des obligations qui lui incombent aux termes de cet Accord.
5. Les dispositions de cet article s'appliquent au retrait des protocoles annexés au présent Accord.
Article 40
Signature
Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats sur le territoire desquels est située une partie du Bassin du Fleuve Nil, du 1er août 2009 au 1er août 2011 à Entebbe, Ouganda.
Article 41
Ratification ou adhésion
Tous les Etats sur le territoire desquels est situé une partie du Bassin du Fleuve Nil peuvent ratifier le présent Accord ou y
adhérer. Les instruments de ratification ou d’accession sont déposés auprès de l'Union Africaine.
Article 42
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d’accession auprès de l'Union Africaine.
Article 43
Textes authentiques, autorité dépositaire
L'original du présent accord, dont les textes anglais et français font également foi, est déposé auprès de l'Union Africaine, qui en fait parvenir des copies certifiées conformes aux Parties contractantes.
Article 44
Fonctions de l’autorité dépositaire
L’autorité dépositaire, en particulier, informe les parties :
a) du dépôt des instruments de ratification ou d’accession, ou de toute autre information, de déclarations ou d'autres instruments prévus dans le présent Accord
(b) de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord. EN FOI DE QUOI : les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Annexe
La Commission d’établissement des faits
1. Une Commission d’établissement des faits est créée. Elle est, composée d’un membre nommé par chaque Etat concerné et d’un membre n’ayant la nationalité d’aucun Etat concerné, ce dernier étant choisi par les membres nommés pour siéger en qualité de Président de la commission.
2. Si les membres nommés par les Etats ne parviennent pas à s’entendre sur la nomination d’un Président dans les trois mois suivant la requête de constitution de la Commission, tout Etat intéressé peut inviter le président de la Commission de l’Union Africaine (UA) à nommer un Président qui n’aura la nationalité d’aucune des parties au différend, ni d’aucun des Etats du Bassin du Fleuve Nil concernés. Si l’un des Etats ne nomme pas le membre qu’il doit désigner dans les trois mois de la requête initiale visée au paragraphe 2 de l’article 33 ci-dessus, tout Etat intéressé peut inviter le président de la Commission de l’UA à nommer trois personnes qui n’auront la nationalité d’aucune des parties au différend, ni d’aucun des Etats du
Bassin du Fleuve Nil concernés.
3. La Commission fixe sa propre procédure.
4. Les Etats concernés ont l’obligation de fournir à la Commission les informations qu’elle exige et de lui permettre, à sa demande, d’avoir accès à leur territoire respectif et d’inspecter toute installation, usine, équipement, construction ou élément naturel pertinent dans le cadre de son enquête.
5. La Commission adopte à la majorité des voix un rapport qu’elle soumet aux Etats concernés et qui contient ses conclusions, les motifs de ses conclusions ainsi que les recommandations qu’elle juge appropriées pour permettre la résolution équitable du différend. Les Etats concernés étudient de bonne foi le rapport de la Commission.
6. Les dépenses de la Commission sont équitablement réparties entre les Etats concernés.
Annexe sur l’Article 14(b) qui sera résolu par la Commission du Bassin du Nil endéans six mois dès son installation
Aucun consensus n’ayant été trouvé à la fin des négociations sur l’Article 14(b) qui stipule : de ne pas affecter considérablement la sécurité de l’eau de tout autre Etat du Bassin du Fleuve Nil, tous les pays, sauf l’Egypte et le Soudan, ont accepté cette proposition.
L’Egypte a proposé que l’Article 14(b) soit reformulé comme suit :
(b) de ne pas affecter défavorablement la sécurité de l’eau ainsi que sur les usages et droits actuels de tout autre Etat du Bassin du Fleuve Nil.
La réunion extraordinaire du Conseil des Ministres du Nil tenue le 22 mai 2009 à Kinshasa, République Démocratique du
Congo, a décidé que l’Article 14(b) soit annexé et résolu par la Commission du Bassin du Nil endéans six mois dès son installation.
Related Stories
La question de l'eau
jeudi، 17 avril 2014 - 12:00
Les plus visités
Le Ministre des AE se rend au Danemark
lundi، 20 mars 2023 05:37
Le déménagement du gouvernement à la NCA doit représenter un véritable développement de l’appareil administratif
vendredi، 24 mars 2023 12:10
Al Tayeb exprime ses vœux au président et aux nations arabes et islamiques à l'occasion du mois de Ramadan
mercredi، 22 mars 2023 12:17

From
To