01 avril 2023 10:13

Le conseil des députés

samedi، 21 mai 2016 - 09:27

La Chambre des représentants dispose du pouvoir législatif, et approuve la politique générale de l’État, le plan général du développement économique et social et le budget de l’État. Elle exerce un contrôle sur les actions du pouvoir exécutif. Les modalités d’application du présent article sont fixées par la Constitution. La Chambre des représentants comprend au moins quatre cent cinquante membres, élus au suffrage universel direct et secret. Le candidat à un siège à la Chambre doit être un citoyen égyptien, jouissant de ses droits civils et politiques, titulaire au moins d’un certificat de fin d’études primaires, et ayant au moins vingt-cinq ans au jour de l’enregistrement de sa candidature. La loi détermine les autres modalités de l’élection, le système électoral et la répartition des circonscriptions électorales, en tenant compte d’une représentation équitable de la population, des gouvernorats, et d’une représentation égale des électeurs. Le système majoritaire, proportionnel de liste, ou un système mixte aux proportions quelconques, peuvent être retenus. Le président peut nommer un certain nombre de membres de la Chambre des représentants, sans dépasser les 5 %. La loi fixe leur mode de nomination.

Un membre de la Chambre des représentants se consacre à ses fonctions, et assume les obligations de son mandat conformément à la loi. Avant le début de son mandat, le membre de la Chambre des représentants prononce le serment suivant: « Je jure devant Dieu tout-puissant de soutenir loyalement le système républicain, de respecter la Constitution et la loi, de me consacrer entièrement aux intérêts du peuple et de préserver l’indépendance et l’intégrité territoriale de la nation ».

Les membres de la Chambre reçoivent une rémunération fixée par la loi. Dans le cas où elle est modifiée, la modification entre en vigueur à partir de la législature suivant celle qui l’a adoptée. La durée du mandat de la Chambre des représentants est de cinq années civiles à compter de la date de sa première session. Les élections à la nouvelle Chambre sont organisées dans les soixante jours précédant l’expiration de son mandat.

La Cour de cassation est compétente pour décider de la validité de l’élection des membres de la Chambre des représentants. Les contestations sont soumises à la Cour dans un délai n’excédant pas trente jours à compter de la date de l’annonce du résultat définitif de l’élection. Le verdict doit être rendu dans les soixante jours à compter de la date de réception de la contestation. L’invalidation d’une élection prend effet à la date de sa notification à la Chambre. Si le siège d’un membre de la Chambre des représentants devient vacant six mois au moins avant la date de la fin de son mandat, la vacance doit être comblée conformément à la loi dans les soixante jours à compter de la date sa première notification à la Chambre. Aucun membre de la Chambre des représentants ne peut, tout au long de son mandat, que ce soit en personne ou par un intermédiaire, acheter ou louer toute propriété appartenant à l’État, à une personne morale du droit public, à une société du secteur public ou à une entreprise publique. Il ne peut pas non plus louer vendre ou échanger avec l’État une partie de sa propriété, ni conclure avec l’État un contrat en tant que vendeur, fournisseur, entrepreneur ou autre. Tous ces actes seront considérés comme nuls en non avenus. Un membre de la Chambre des représentants doit présenter une déclaration de situation patrimoniale au début de mandat, à sa fin et à la fin de chaque année. S’il a reçu, à cause de son mandat ou en lien avec celui-ci, un don en espèces ou en nature, la propriété de ce don revient au Trésor public. Les modalités d’application du présent article sont fixées par la loi. Le mandat d’un membre de la Chambre ne peut prend fin que s’il a perdu la confiance, le statut ou l’une des conditions pour être membre grâce auxquels il a été élu, ou s’il a violé ses devoirs en tant que membre de la Chambre. La décision de révoquer son mandat est prise à la majorité des deux tiers de la Chambre des représentants. La Chambre des représentants accepte la démission de ses membres, qui doit être présentée par écrit. Pour qu’elle soit acceptée, la démission ne doit pas être présentée après que la Chambre ait engagé une procédure de révocation à l’encontre du membre démissionnaire. Un membre de la Chambre des représentants ne peut être tenu pour responsable des opinions qu’il exprime dans le cadre de ses activités à la Chambre ou dans ses commissions. Il est interdit, sauf en cas de flagrant délit, d’engager des poursuites pénales fondées sur les articles réprimant les crimes et délits contre un membre de la Chambre des représentants sans autorisation préalable de la dite Chambre. Si elle n’est pas réunie en session, l’autorisation doit être donnée par le bureau de la Chambre, et celle-ci en est informée dès qu’elle est en session. Dans tous les cas, si une demande d’autorisation d’engager des poursuites pénales contre un membre ne reçoit pas de réponse dans les trente jours au plus, la demande est considérée comme acceptée. Le siège de la Chambre des représentants est au Caire. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, la Chambre peut tenir ses séances ailleurs, à la demande du Président de la République ou d’un tiers de ses membres. Toutes les séances de la Chambre qui ne sont pas conformes à ce qui précède sont invalides, et les décisions qui y sont prises nulles. Le Président de la République convoque la Chambre des représentants en session ordinaire annuelle avant le premier jeudi d’octobre. Si une telle convocation n’est pas faite, la Chambre est requise en vertu de la Constitution de se réunir le même jour. La session ordinaire dure au moins neuf mois. Le Président de la République ne la clôt avec l’accord de la Chambre qu’après que le budget général de l’État ait été adopté. Une session extraordinaire de la Chambre des représentants peut être convoquée pour débattre d’une question urgente, à l’initiative du Président de la République, ou sur une demande signée par au moins un dixième des membres de la Chambre. La Chambre des représentants élit parmi ses membres, lors de la première séance de sa session annuelle ordinaire, un président et deux vice-présidents pour la durée de la législature. Si l’un de ces sièges devient vacant, la Chambre élit un remplaçant. Le règlement de la Chambre définit les règles et procédures de cette élection. Si l’un de ces élus viole les obligations résultant de ses fonctions, un tiers des membres de la Chambre peut demander sa démission, et la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres. Dans tous les cas, le Président comme les deux vice-présidents ne peuvent être élus pour plus de deux législatures consécutives. La Chambre des représentants établit son propre règlement pour organiser le déroulement de ses travaux, la manière dont elle exerce ses compétences, et le maintien de son ordre intérieur. Ce règlement interne est promulgué par une loi. La Chambre des représentants assure l’ordre dans son enceinte, sous la responsabilité de son Président. Article 120 Les sessions de la Chambre des représentants sont publiques. La Chambre peut se réunir à huis clos, à la demande du Président de la République, du Président de la Chambre, ou d’au moins vingt de ses membres. La Chambre décide alors à la majorité de ses membres si le débat se fera en séance publique ou à huis clos. Les séances de la Chambre et les décisions qu’elle prend ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres. Dans les cas qui ne prévoient pas de vote à une majorité qualifiée, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité des votes, la question délibérée est réputée rejetée. Les lois sont votées à la majorité absolue des membres présents, qui doit être égale au tiers au moins des membres de la Chambre. Les lois complétant la Constitution sont votées aux deux tiers des membres de la Chambre. Les lois qui organisent les élections présidentielles, parlementaires, locales, les partis politiques et le pouvoir judiciaire, et celles qui mettent en œuvre les droits et les libertés énoncés dans la Constitution sont considérées comme complétant la Constitution. Le Président de la République, le Gouvernement, et chaque membre la Chambre des représentants ont le droit de proposer des lois. Chaque projet ou proposition de loi présenté par le gouvernement ou par un dixième des membres de l’Assemblée est envoyé à la commission spécialisée compétente de la Chambre en vue de l’étudier et de présenter un rapport à son sujet à la Chambre. La commission peut entendre des experts sur la question. Aucune proposition de loi présentée par un représentant ne peut être envoyée à la commission spécialisée compétente sans l’autorisation de la commission de propositions et après avoir été approuvée par la Chambre. La décision de rejet de la proposition de loi doit être justifiée par la commission de propositions. Tout projet ou proposition de loi rejeté par la Chambre ne peut lui être présenté de nouveau durant la même législature. Le Président de la République a le droit de promulguer les lois ou de s’opposer à cette promulgation. Si le Président refuse de promulguer un projet ou une proposition adoptés par la Chambre des représentants, ce texte doit être représenté à la Chambre dans les trente jours qui suivent la notification à la Chambre du refus de promulgation. Si le projet ou la proposition ne sont pas renvoyés dans ce délai, ils ont valeur législative et sont promulgués. S’il est représenté à la Chambre dans le délai susmentionné et approuvé à nouveau par une majorité des deux tiers de ses membres, le texte a valeur législative et est promulgué. Le budget de l’État inclut tous ses revenus et dépenses, sans exceptions. Le projet de budget est présenté à la Chambre des représentants quatre-vingt-dix jours au moins après le début de son exercice. Il ne prend effet qu’avec son accord et est mis au vote chapitre par chapitre. La Chambre peut modifier les dépenses prévues par le projet de loi de finances, sauf celles qui concernent la mise en œuvre d’un engagement spécifique de l’État. Si de tels amendements conduisent à une augmentation des dépenses totales, la Chambre doit parvenir à un accord avec le gouvernement sur les moyens d’augmenter les recettes pour parvenir à un équilibre. Le budget est promulgué dans une loi qui peut comprendre des amendements à toute loi en vigueur dans les limites nécessaires à la réalisation de cet équilibre. Dans tous les cas, la loi de finances ne peut inclure de texte faisant peser de nouvelles charges sur les citoyens. La loi définit les spécificités de l’exercice budgétaire, la méthode de préparation du budget général, les dispositions des budgets des institutions, des organismes publics, et les règles de leur comptabilité. La Chambre des représentants doit approuver tout transfert de fonds d’un chapitre budgétaire à un autre, ainsi que toute dépense non prévue ou dépassant ses prévisions. Ces approbations prennent la forme de lois. Le compte de règlement du budget de l’État doit être soumis à la Chambre des représentants dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la fin de l’exercice. Le rapport d’audit annuel de l’Organisme central d’évaluation et ses observations ultérieures sur le budget définitif lui seront soumis avec ce dernier. Le vote sur le compte de règlement se fait chapitre par chapitre et est promulgué dans une loi. La Chambre a le droit de demander à l’Organisme central d’évaluation des données complémentaires et d’autres rapports. La loi fixe les règles de base pour la collecte des fonds publics et leurs procédures de versement. Le pouvoir exécutif ne peut pas emprunter, obtenir un financement ou s’engager dans un projet ne figurant pas dans le budget de l’État tel qu’approuvé et qui entraînerait pour l’avenir des dépenses du Trésor public, sauf avec l’approbation de la Chambre des représentants. Article 128 La loi fixe les règles encadrant les salaires, retraites, indemnités, subventions et primes émanant du Trésor public, de même que les cas d’exception à ces règles, et les autorités chargées de les mettre en œuvre. Tout membre de la Chambre des représentants peut adresser au Premier ministre, à l’un de ses adjoints, à un des ministres ou de leurs adjoints, des questions sur tout sujet relevant de leurs compétences. Ils répondent obligatoirement à ces questions lors de la même session. Le membre peut retirer sa question à tout moment. Une question ne peut être convertie en une interpellation dans la même session. Tout membre de la Chambre des représentants peut interpeller le Premier ministre, un de ses adjoints, un des ministres ou de leurs adjoints, sur un sujet relevant de leurs compétences. Le débat sur l’interpellation a lieu sept jours au moins et soixante jours au plus après son dépôt, sauf si la Chambre, avec l’accord du gouvernement, déclare l’urgence. La Chambre des représentants peut décider de retirer sa confiance au Premier ministre, à l’un de ses adjoints, à un des ministres ou de leurs adjoints. Une motion de censure ne peut être présentée qu’après une interpellation, sur proposition d’un dixième au moins des membres de la Chambre des représentants. La Chambre rend sa décision après avoir débattu de l’interpellation. Le vote de la motion de censure se fait à la majorité des membres. Dans tous les cas, il ne peut y avoir de vote d’une motion de censure sur une question déjà débattue durant la même session. Si la Chambre décide de retirer sa confiance au Premier ministre, à un de ses adjoints, à un des ministres ou de leurs adjoints, et si le gouvernement s’en est déclaré solidaire avant le vote, le gouvernement doit présenter sa démission. Si la motion de censure concerne l’un des membres du gouvernement, celui-ci est obligé de démissionner. Vingt membres de la Chambre des représentants au moins peuvent demander l’examen d’une question d’intérêt public pour obtenir des éclaircissements sur la politique du gouvernement sur ce point. Article 133 Chaque membre de la Chambre des représentants peut proposer au Premier ministre, à l’un de ses adjoints, à un des ministres ou de leurs adjoints, la discussion d’une question d’intérêt public. Chaque membre de la Chambre des représentants peut demander une réunion d’urgence ou une déclaration au Premier ministre, à l’un de ses adjoints, à un des ministres ou de leurs adjoints, sur des questions urgentes touchant à l’intérêt public. La Chambre des représentants peut confier à une commission spéciale qu’elle crée ou à l’une de ses commissions une mission d’enquête sur une affaire publique ou sur les activités d’un service administratif, d’un organisme public ou d’une entreprise publique, dans le but d’éclaircir des faits concernant un problème particulier, d’informer la Chambre des représentants de la situation financière, administrative ou économique actuelle, de mener des enquêtes sur une activité passée ou toute autre fin; la Chambre décide de la manière appropriée pour mener cette action. Afin de mener à bien sa mission, une telle commission a le droit de recueillir les éléments de preuves qu’elle juge nécessaires et de convoquer des individus pour les auditionner. Toutes les parties doivent répondre aux demandes de la commission et mettre à sa disposition tous les documents, pièces, ou tout ce qui peut être demandé d’autre. Dans tous les cas, chaque membre de la Chambre des représentants a le droit d’accéder aux données ou informations ayant un rapport avec l’accomplissement de son travail parlementaire détenues par l’autorité exécutive. Article 136 Le Premier ministre, ses adjoints, les ministres et leurs adjoints peuvent assister aux séances de la Chambre des représentants ou aux réunions de chacune de ses commissions. Leur présence est obligatoire à la demande de la Chambre. Ils peuvent être assistés des hauts fonctionnaires de leur choix. Ils doivent être entendus chaque fois qu’ils le désirent. Ils doivent répondre aux questions portant sur des sujets en cours de discussion, mais ne peuvent participer aux votes. Le président de la République ne peut dissoudre la Chambre des représentants que par un décret motivé pris à la suite d’un référendum populaire. Une Chambre des représentants ne peut être dissoute pour le même motif de dissolution que la précédente. Le Président de la République doit prendre une ordonnance de suspension des réunions de la Chambre et organiser un référendum sur la dissolution dans un délai maximal de vingt jours. Si les participants au référendum approuvent cette dissolution, à la majorité des suffrages exprimés, le Président de la République prend une ordonnance prononçant la dissolution et appelle à des élections législatives anticipées dans les trente jours au plus à compter de la date de l’ordonnance. La nouvelle Chambre se réunit dans les dix jours suivant l’annonce des résultats finaux. Article 138 Chaque citoyen a le droit de faire des propositions écrites portant sur des questions touchant aux affaires publiques à la Chambre des représentants. Tout citoyen peut soumettre à la Chambre des représentants des requêtes pour transmission aux ministres concernés. Si la Chambre le demande, le ministre doit fournir des éclaircissements, et le citoyen qui a déposé la requête est informé de la suite qui lui est donnée.

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