Pouvoir Judiciaire
La primauté de la loi
mardi، 29 décembre 2015 12:00

L'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie, au cours d'un procès équitable où toutes les garanties nécessaires à sa défense sont assurées. Les arrêts rendus par la cour d'assises peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par la loi .L’État assure la protection des victimes, des témoins, des prévenus et des informateurs lorsque cela est approprié, conformément à la loi.
L'accès à la justice est un droit protégé et garantit pour tous. L'État s'engage à rapprocher les différentes juridictions et veille à ce que les procès soient traités avec célérité. Il est interdit d’immuniser un acte ou une décision administrative contre le contrôle judiciaire. Toute personne est jugée devant son juge normal et les tribunaux exceptionnels sont interdits.
Le droit de se défendre en justice soi-même ou par procuration est garantit. L'indépendance du Barreau et la protection de ses droits est une garantie pour les droits de la défense. La loi garantit aux personnes incapables financièrement les moyens de recourir à la justice et de défendre leurs droits.
Toute atteinte à la liberté personnelle ou à la vie privée des citoyens et autres droits et libertés publiques garantis par la Constitution et la loi, est un crime dont les poursuites criminelle et civile sont imprescriptibles. La victime peut engager une action en justice pénale en citation directe. L'État assure une indemnisation juste pour les victimes de ces agressions.
Le Conseil national des droits de l'homme peut rapporter au Procureur général toute violation de ces droits et se porter comme partie dans le procès civil à la demande du plaignant, de la manière prescrite par la loi.
Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Peuple. L’État assure les moyens de leur application, tels que prévus par la loi. S'abstenir de les exécuter ou retarder leur exécution par les agents publics qui en ont la charge, est un crime sanctionné par la loi. Dans ce cas, le demandeur a le droit d'engager une action pénale directement auprès de la Cour compétente. A sa demande, le Ministère public engage une action pénale contre l'agent qui s'abstient d'exécuter le jugement ou le retarde
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