Elections présidentielles Egypte 2014
Décret de la Commission Electorale Présidentielle No 15 de l’année 2014
jeudi، 10 avril 2014 12:00
Sur la règlementation de la couverture médiatique
des élections présidentielles de l’année 2014
Après examen de la Constitution ;
de la loi No 22 de l’année 2014 sur l’organisation des élections présidentielles ;
de la loi No 13 de l’année 1979 sur l’Union de la Radiotélévision
de la loi No 96 de l’année 1996 sur l’organisation de la presse ;
du décret de la Commission électorale présidentielle lors de sa séance tenue mardi 08/04/2014 ;
décide
Article premier
Tous les moyens médiatiques imprimés, audiovisuels et numériques sont autorisés de couvrir médiatiquement les procédures de scrutin et de dépouillement des élections présidentielles, dont la première étape est prévue le 26 et le 27 mai 2014, et la deuxième étape le 16 et le 17 juin 2014, et ce, conformément aux règlementations stipulées dans le présent décret.
Sont autorisés de la couverture médiatique tous les journalistes locaux dépendant des institutions égyptiennes publiques, partisanes ou privées dépendant du Haut Conseil de la Presse, les médiatiques locaux dépendant de l’Union de la Radiotélévision, les chaines satellitaires égyptiennes autorisées par l’Organisme Général pour l’Investissement, et les médiatiques internationaux accrédités auprès de l’Organisme Général pour l’Information.
Article 2
Les institutions égyptiennes de presse présente à la commission électorale présidentielle et à la date limite du dix-sept avril 2014, une demande du nombre de codes requis pour les journalistes travaillant pour elles et choisis pour couvrir les procédures du scrutin et de dépouillement, accompagnée d’une lettre du Haut Conseil de la Presse, attestant l’inscription de l’institution sur le registre du Conseil.
L’Union de la Radiotélévision présente, à la commission électorale présidentielle et à la date limite du dix-sept avril 2014, une demande du nombre de codes pour les médiatiques travaillant pour elle et voulant couvrir les procédures du scrutin et du dépouillement.
Les chaines satellitaires égyptiennes présentent une demande, à la commission électorale présidentielle et à la date limite du dix-sept avril 2014, du nombre de codes pour les médiatiques travaillant pour elles et voulant couvrir les procédures du scrutin et du dépouillement, accompagnée d’une lettre de l’Organisme Général pour l’Investissement attestant que la chaine est inscrite sur son registre.
Tout représentant des moyens médiatiques internationaux, résident ou visiteur accrédité auprès de l’Organisme Général pour l’Information et voulant suivre le processus électoral, présente une demande à la commission électorale présidentielle, et à la date limite du dix-sept avril 2014, jointe d’une lettre du Centre de Presse des Correspondants étrangers à l’organisme attestant son inscription auprès du Centre.
Article 3
La commission électorale présidentielle, après examen des demandes, remet les codes non-réplicables aux institutions de presse et aux chaines satellitaires locales et internationales au siège de la commission à l’Organisme Général pour l’Information. Les journalistes et les médiatiques inscrivent leurs données à la date limite du vingt-huit avril 2014, sur le site électronique de la commission www.elections.eg (nom complet, profession, employeur, no d’inscription dans le registre au syndicat, lieu de résidence, téléchargement d’une photo d’identité sur fond blanc, le recto et le verso de la carte nationale, et téléchargement du passeport pour les médiatiques internationaux).
Article 4
Le secrétariat général de la commission électorale présidentielle examine les formulaires, chacun à part, sur le site électronique de la commission. La commission a le droit de rejeter les formulaires non remplis.
La commission annonce les permis aux reporters acceptés, à la date limite du dix mai 2014. Un délégué officiel de l’institution reçoit l’ensemble des permis au siège de la haute commission électorale. Les journalistes ne sont pas autorisés de se rendre en personne au siège de la commission.
Article 5
Les médiatiques et les journalistes autorisés de couvrir les procédures du scrutin et du dépouillement doivent porter les permis qui leur sont émis par la commission électorale présidentielle.
Article 6
Les médiatiques et les journalistes autorisés de suivre les élections présidentielles s’engagent à tous les lois, les statuts et les décrets du processus d’élection. Ils doivent exercer les travaux de couverture conformément aux règlementations figurant dans le présent décret et dans le code de déontologie des médiatiques.
Article 7
Il est interdit de publier, ou de diffuser tout sondage d’opinions au cours des cinq jours précédents le jour fixé pour le scrutin et jusqu’à la fin de celui-ci.
Article 8
La couverture médiatique se limite aux journalistes et aux médiatiques autorisés par la commission présidentielle. Le port et la présentation sur demande du permis émis de la commission électorale présidentielle est une condition pour accéder aux centres et aux bureaux de scrutin.
L’accès aux bureaux secondaires, aux sièges de scrutin et aux comités généraux est sur autorisation du directeur du bureau, sans influer sur les procédures du scrutin, du dépouillement et du décompte.
Dans tous les cas, ne sont permis l’ingérence, de toutes formes, dans l’action de la commission, les observations, les objections, l’entrave au processus de scrutin, l’influence sur les électeurs, la promotion pour un choix spécifique, la formulation d’opinions personnelles sur le processus électoral, le sondage d’opinions auprès des électeurs.
Article 9
Il est interdit d’avoir des entretiens ou des interviews avec les fonctionnaires des bureaux de scrutin, les délégués des candidats, les observateurs ou les électeurs à l’intérieur des bureaux. La présence à l’intérieur de tout bureau de scrutin ne doit pas dépasser une demi-heure. La prise de photo n’est permise que sur autorisation du directeur du bureau.
Le directeur du bureau peut, en cas d’encombrement, réduire le nombre de journalistes et de médiatiques à l’intérieur du bureau.
Article 10
Les journalistes et les médiatiques autorisés pour la couverture médiatique ont le droit d’assister au processus de dépouillement dans les bureaux secondaires, et annoncer le recensement numérique des résultats. Ils ont – aussi – le droit d’assister à l’annonce du recensement numérique dans les bureaux généraux, tout en s’engageant à toute la teneur du code de déontologie des médiatiques.
Le directeur du bureau principal ou secondaire, en cas d’encombrement, peut faire un tirage au sort entre les représentants des moyens médiatiques pour choisir parmi eux ceux qui ont le droit d’assister aux procédures, de manière à ce que le nombre de présents au dépouillement et à l’annonce du résultat ne soit pas moins de trois ni plus de dix représentants médiatiques.
Article 11
Il est interdit d’annoncer les résultats des élections avant qu’ils n’aient été proclamés officiellement par la commission électorale présidentielle.
Article 12
Sans affecter les sanctions stipulées, la commission électorale présidentielle peut annuler le permis émis à tout médiatique en cas de viol des régulations déterminées dans le présent décret.
La commission peut annuler le permis émis pour l’institution pour laquelle travaille le contrevenant.
Article 13
Ce décret sera publié dans le journal officiel et mis en vigueur le lendemain de sa publication.
Emis au Caire le 8 Jumada al-akhira de l’année 1435 de l’hégire
(soit le 8 avril de l’année 2014)
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